C-48.1, r. 19 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
7. Dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme, le Conseil d’administration doit informer par écrit la personne et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 681-93, a. 7.